dialogue_politiquePréambule
1- Conformément à l’article 58 de la Constitution fixant les prérogatives du Premier Ministre comme responsable de la promotion du dialogue social et garant de l’application des accords avec les Partenaires Sociaux et les Partis politiques, Monsieur Mamady Youla, Premier Ministre, Chef du Gouvernement a pris l’initiative de relancer le dialogue politique.

2 – Par la suite, le 1er Septembre 2016, a eu lieu au Palais Sekhoutoureya, la rencontre historique entre son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat et le Chef de file de l’Opposition. Rencontre historique, en ce sens qu’elle a scellé les bases d’un apaisement dans le pays.

3 – Le 22 Septembre 2016, sous la Présidence de Monsieur le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, se sont ouverts dans la Salle des Actes du Palais du Peuple les travaux du Dialogue Politique Interguineen.

4-Au regard de ce climat d’apaisement de détente et en raison de la responsabilité particulière qu’elles ont dans la conduite du processus de décrispation, les Parties au dialogue ont reconnu l’importance de se mettre ensemble pour pacifier l’espace politique et social, consolider la paix et la stabilité, renforcer les acquis démocratiques et parvenir à une normalisation politique et institutionnelle, en rétablissant la confiance mutuelle et une relance du dialogue permanent.

5- Après avoir réaffirmé :

– leur attachement à la constitution ;

– leur volonté de créer les conditions d’élections inclusives, crédibles et apaisées ;

– leur volonté de mettre en commun leurs efforts et leurs énergies en vue d’un fonctionnement normal des Institutions de la République de Guinée et d’un retour à la normalité administrative du pays.

6-Après avoir convenu du Cadre et des points à inscrire à l’ordre du jour et porté leur choix sur le Général Bouréma CONDE, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en qualité de Président du Cadre du Dialogue Politique, les parties ont procédé à l’évaluation et à la détermination des modalités d’application point par point de l’accord du 20 Août 2015.

Ainsi, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Du fichier électoral

7- Les parties au Dialogue observent que l’état actuel du fichier électoral permet son utilisation sans trop d’incidences pour les prochaines élections locales.

8-Les parties au Dialogue s’accordent pour les élections nationales à venir, sur le recrutement par la CENI, sur la base d’un Appel d’Offres International, d’un Cabinet pour réaliser un Audit complet du Fichier Electoral, afin de formuler des recommandations permettant d’assainir davantage le Fichier et le rendre plus performant et consensuel.

9-Les conclusions de l’Audit devraient être disponibles au plus tard le 31 mai 2017.

10-Les résultats de l’Audit seront pris en compte par la CENI pour la correction du Fichier électoral.

11-Pour ce faire, un Comité Technique Paritaire sera mis en place pour l’élaboration d’un cahier de charges y afférent, au plus tard le 30 novembre 2016. Ce Comité sera associé aux opérations de recrutement du Cabinet chargé de l’Audit du Fichier Electoral, notamment au dépouillement de l’Appel d’Offres.

12-Ce Comité technique pourrait se faire assister d’une expertise étrangère en cas de besoin. 13-Le rapport final de l’Audit sera également adressé au Comité de Suivi de l’application de l’Accord politique.

II- De l’organisation des élections communales

14. Les parties au Dialogue ont pris acte de la complexité et des difficultés liées à l’organisation des élections dans les 3763 quartiers et districts du pays.

15-Au regard de cette complexité, les parties au Dialogue recommandent que :

a) Le conseil de quartier/district soit composé au prorata des résultats obtenus dans les quartiers/districts par les listes de candidatures à l’élection communale ;

b) Le Président du conseil de chaque quartier/district soit désigné par l’entité dont la liste est arrivée en tête dans ledit quartier/district au scrutin communal.

16-A cet effet, les parties au Dialogue invitent l’Assemblée Nationale à procéder en conséquence à la révision du code électoral lors de la session budgétaire 2016.

17-Les parties au Dialogue conviennent de reporter la tenue des élections communales au courant du mois de février 2017 pour permettre l’appropriation par les acteurs des nouvelles dispositions et leur mise en œuvre dans la sérénité.

18-Les parties au Dialogue conviennent que les élections communales seront organisées sans révision du fichier électoral.

La CENI, à cet effet, saisira la cour constitutionnelle.

III – De la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

19-Les parties au Dialogue recommandent que la CENI poursuive les activités d’actualisation de la cartographie, ainsi que toutes les autres activités dont l’incidence sur le type d’élection est nulle.

20-Les parties au Dialogue recommandent la mise à disposition de la proposition de chronogramme afin de suivre ce qui précède.

21-Les parties au Dialogue invitent conformément à l’Accord du 20 août 2015, l’Assemblée Nationale à procéder à la révision de la Loi 016 portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI.

22-Les parties conviennent que la révision de la loi doit permettre la mise en place d’une CENI plus technique pour une meilleure gestion du processus électoral.

23-La proposition de loi introduite par l’Opposition à l’Assemblée Nationale, pourra servir de base de discussion en vue de l’adoption d’une loi lors de la session des lois d’Avril 2017.

IV- Des Délégations Spéciales

24-Malgré les difficultés rencontrées de part et d’autres par les acteurs, le processus de mise en place des Délégations Spéciales est achevé à ce jour.

V-Du respect du principe constitutionnel de la neutralité de l’administration Publique

25-En dépit de l’avancée significative constatée :

Les parties réaffirment le principe sacro-saint du respect de la neutralité de l’administration publique.

26-Le Gouvernement en général et le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation en particulier veillent au respect de ce principe. Le Code de bonne conduite des Administrateurs Territoriaux sera largement diffusé tant au niveau des populations que des partis politiques.

27-Les parties au Dialogue expriment leur attachement au principe de l’accès équitable des partis politiques et des candidats aux médias publics.

28-Les parties au Dialogue invitent les médias publics et privés à faire preuve de professionnalisme et d’éthique dans le traitement de l’information notamment en période électorale.

29-Le Gouvernement s’engage à assurer l’accès équitable des partis politiques et des candidats aux médias et places publics.

30-Les parties au Dialogue réaffirment la nécessité de veiller au respect des libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression, la liberté d’assemblée et de mouvement dans les conditions de sécurité et du respect des règles d’ordre public.

VI- De l’identification, de la poursuite des auteurs des violences durant les Manifestations organisées par l’Opposition pour les élections législatives de 2013

31- Les parties au Dialogue prennent note de l’engagement du Gouvernement sur les mesures suivantes :

– diligence des enquêtes judicaires ;

– procédures ouvertes devant le tribunal de première instance de Dixinn ;

– constitution d’un pool de juges d’instruction sur les infractions liées aux manifestations ;

– constitution des parties civiles.

32-Les Parties au Dialogue conviennent que le Comité de suivi de cet Accord sera régulièrement informé de l’évolution des procédures engagées.

VII. De la Mise en place de la Haute Cour de Justice

33-Dans le cadre de la mise en place des institutions républicaines déjà amorcée, les parties au Dialogue recommandent la mise en place de la Haute Cour de Justice dans les meilleurs délais, en raison du rôle important que cette institution joue dans l’amélioration de la qualité de la gouvernance politique, économique et sociale.

VIII. De la libération des personnes arrêtées et emprisonnées

34. Afin d’apaiser le climat socio-politique, les parties sollicitent que des mesures d’indulgence soient prises pour libérer les personnes arrêtées et condamnées à l’occasion des manifestations politiques, conformément à l’esprit du Dialogue.

35-Cependant, ces mesures de libération ne concernent pas les personnes condamnées pour des crimes de sang.

36-De même, les parties sollicitent la diligence des procédures pour les personnes poursuivies à l’occasion desdits évènements conformément à l’esprit du Dialogue.

IX- De l’indemnisation des victimes des violences des manifestations relatives aux élections législatives de 2013

37- En application de l’Accord du 20 Août 2015, relatif à l’engagement du Gouvernement d’indemniser les victimes des manifestations politiques de 2013 :

– les parties au Dialogue s’accordent sur la création de Fonds d’indemnisation des victimes des manifestations politiques de 2013, soit un Fonds pour les victimes décédées et handicapées et un autre pour les victimes de pillage ;

– les Fonds seront placés sous la tutelle du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et alimentés par l’Etat et les Partenaires Techniques et Financiers à l’instar des ‘‘Basket Fund’’ ;

– en ce qui concerne les personnes décédées et handicapées, une structure de gestion sera mise en place sous la tutelle du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

Outre le MATD, elle comprendra les représentants des Ministères de la Justice, Garde des Sceaux, de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, de l’INDH, de l’OGDH, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, deux (02) représentants de la Société Civile désignés par les parties au dialogue, deux (02) représentants des victimes, deux (02) représentants du Cadre de Dialogue soit un (01) pour la Mouvance et un (01) pour l’Opposition ;

– la structure de gestion définira son mode de fonctionnement pour le traitement des dossiers qui lui seront soumis par les ayant-droits ;

– en ce qui concerne les victimes qui ont perdu des biens, la structure de gestion comprendra outre le MATD, les représentants des Ministères de l’Economie et des Finances, du Commerce, de la Justice, Garde des Sceaux, de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, des victimes, de la Mouvance et de l’Opposition ;

– cette structure définira le mécanisme de son fonctionnement en vue des remboursements des ayant-droits ;

– à cet effet, les parties au Dialogue recommandent qu’une provision soit faite dans la loi de finances 2017 pour un règlement graduel des indemnisations.

X- Des manifestations non déclarées

38-Les parties, tout en réaffirmant la nécessité de respecter les dispositions légales relatives aux manifestations, se félicitent que cette disposition ait été effectivement observée depuis la signature de l’Accord politique du 20 Août 2015.

XI-De l’Organe/ Comité de Suivi

39. Le Comité de Suivi de la mise en œuvre du présent accord, présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire, est composé comme suit :

– trois (03) représentants de la Majorité présidentielle ;

– trois (03) représentants de l’Opposition ;

– un (01) représentant du Ministère de l’Administration du Territoire et de 1a Décentralisation.

40-Les représentants de la Société Civile (02) et de la Communauté Internationale (CEDEAO, Organisation Internationale de la Francophonie, Système des Nations-Unies, Union Européenne, Ambassades des Etats-Unis et de France) y participeront en qualité d’observateurs.

XII. De la durée de l’Accord

41-Le présent accord entre en vigueur dès la signature par l’ensemble des parties prenantes. A l’exception du cadre permanent de concertation (Chapitre III aliéna 16), il prend fin après les élections législatives.

Fait à Conakry, le 12 Octobre 2016


Ont signé :

Pour la Mouvance : Monsieur Lansana Komara Dr Saliou Bella DIALLO

Pour l’Opposition :


Pour le Gouvernement :


Les Observateurs : Représentant du Système des Nations-Unies : Représentant de l’OIF : : Bureau du Représentant Spécial de la CEDEAO : Chef de la Délégation de l’Union Européenne : Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique : Ambassadeur de France :

Société Civile : Dr Alpha Abdoulaye DIALLO Monsieur François Kolié



Observations

Sur les parties

L’Accord compte au bas de son paraphe, cinq catégories de signataires : la Mouvance (présidence), l’Opposition, le Gouvernement, les Observateurs et la Société civile.

On note une dissociation de l’Exécutif. Ce dernier est représenté à la fois par la Mouvance (Présidence) et le Gouvernement. Si les signataires de la Mouvance sont identifiés, ceux du Gouvernement ne le sont pas. Certes le dialogue dont est issu l’accord a été présidé par le Ministre de l’Administration du Territoire, Bouréma Condé, tel qu’indiqué au préambule et c’est Damaro Camara, président du groupe parlementaire du parti présidentiel RPG arc-en-ciel qui a représenté le gouvernement lors de ce dialogue. En réalité, le gouvernement et son chef, le Premier ministre Mamady Youla sont quasi absents. Pourtant, selon la Constitution en son article 58 alinéa 3 :

« Le Premier Ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l’application des accords avec les partenaires sociaux et les parties politiques ».

Le dialogue a été impulsé par Alpha Condé. Ce dialogue est la conséquence de la rencontre que le préambule qualifie d’historique entre Alpha Condé et celui que les textes guinéens ont érigé en chef de file l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, le 1er septembre 2016, bien qu’il ne s’agisse pas de leur première rencontre.

Le signataire de l’opposition n’est pas non plus indiqué bien qu’il s’agisse probablement d’Aboubacar Sylla qui a participé au dialogue au nom de l’UFDG.

Pas plus que les observateurs étrangers. S’agissant de la société civile, il est difficile de savoir si elle est une actrice à part entière ou si elle y est à titre d’observateur, comme cela a été le cas dans de précédents accords.

Une fois n’est pas coutume

Quand le préambule parle de rencontre historique entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, cela n’est pas exact. Depuis l’élection présidentielle de 2010, les deux hommes se sont rencontrés pas moins de quatre fois. Ces différentes rencontres ont souvent conduit à une décrispation, mais pas totale, en vue de l’organisation des élections. Cette qualification d’historique est révélatrice de l’état de déficit de dialogue en Guinée. Cette situation est aux antipodes de l’état d’esprit de la Constitution qui fait du Président l’incarnation de l’unité nationale et le garant de la cohésion nationale. Si le dialogue social est du ressort du Premier Ministre, le Président reste le véritable maître, chef de l’Exécutif. C’est lui qui nomme et révoque le PM et préside le Conseil des Ministres, assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, la continuité de l’Etat et détermine la politique de la Nation etc.

La 1ère rencontre entre le Président Alpha Condé et son challenger de 2010 a eu lieu le 25 avril 2012. Dans un contexte tendu lié au contentieux électoral de 2010 qui a conduit à maints reports des élections législatives qui auraient dû avoir lieu au maximum six mois après l’adoption de la Constitution de mai 2010. L’opposition exigeait la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le départ de Lounceny Camara[1] de la tête de la CENI, la modification de l’article 162 du code électoral qu’elle considère donnant des pouvoirs exorbitants au Président de la CENI.

Cette rencontre sera suivie de la modification de l’article 162 du code électoral le 9 août 2012, la démission de Lounceny Camara le 6 septembre 2012, l’adoption le 19 septembre de la loi modifiant la composition et le fonctionnement de la CENI, promulguée le 25, et la recomposition de la CENI le 1er novembre. Bakary Fofana en sera le président.

Après les questions liées à la CENI, restaient en suspens celles relatives au fichier électoral et l’opérateur chargé de ce fichier et de la confection des documents liés aux élections.

La seconde rencontre importante entre les deux hommes a lieu à Nouakchott (Mauritanie) en marge du sommet de l’Organisation de la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), le 24 mars 2013. Cette rencontre sera suivie de l’amorce d’un dialogue qui aboutit à l’accord du 3 juillet 2013. Celui-ci a été facilité par le Représentant des Nations Unies en Afrique de l’Ouest Saïd Djinnit pour permettre la tenue des élections législatives. Les points qui y sont abordés sont :

  • L’opérateur technique
  • le fichier électoral
  • dysfonctionnement de la CENI
  • le vote des Guinéens de l’étranger
  • l’indemnisation des victimes des manifestations liées aux élections législatives

S’agissant de l’opérateur technique, après avoir contesté l’opérateur sud-africain Waymark qui a succédé à la Sagem en 2010 dans des conditions floues et a révisé le fichier électoral de 2010, l’opposition, accepte que Waymark/Sabary soit chargé du fichier électoral et de la production des documents pour les législatives. Mais il est stipulé que Waymark ne participera pas au traitement des résultats. Il est prévu qu’un autre opérateur sera choisi à l’issu d’un appel d’offre en 2015[2].

Sur le fichier électoral : les parties acceptent de corriger le fichier électoral en installant un monitoring et un comité technique.

Suite aux dénonciations par l’opposition du manque de transparence de la CENI (pourtant recomposée en 2012), l’accord préconise le respect par la CENI de la loi et de la périodicité de ses réunions. Un comité de veille est prévu.

Le vote aux législatifs est accordé aux Guinéens de l’étranger sur la base du scrutin de liste.

L’accord prévoit en outre un comité de suivi. Ce comité fera repousser les élections de quelques jours, du 24 septembre initialement prévu au 28 septembre où elles auront lieu.

Le 3ème face à face a lieu le 20 mai 2015. Il sera suivi du dialogue qui va aboutir à l’accord du 20 août 2015 qui va servir de base à l’élection présidentielle d’octobre 2015.

L’accord décide de la mise en place d’un comité technique chargé du suivi du fichier électoral et de la finalisation du fichier électoral. Ce comité devra comprendre des représentant de la mouvance, de l’opposition et de la société civile devra être piloté par un collège d’experts internationaux.

Un autre point d’achoppement a concerné le chronogramme électoral. L’opposition qui exigeait la tenue des élections locales avant la présidentielle a finalement accepté que la présidentielle se tienne en 1er. Mais l’accord prévoit que les élections locales devraient être organisées le 1er trimestre 2016.

L’accord entérine les délégations spéciale et les généralise car prévoit la recomposition des 38 conseils municipaux et urbains et 90 conseillers municipaux ruraux sur la base des résultats de la proportionnelle des élections législatives du 28 septembre 2013. Cela va aboutir à la répartition des conseillers des communes urbaines et des communes rurales entre trois grandes formations le RPG-Arc-en-ciel, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et l’Union des Forces Républicaines (UFR).

L’accord prévoit de poursuivre les auteurs de violence des manifestations des élections législatives de 2013 et l’indemnisation des victimes des violences lors des manifestations. Il prévoit aussi la libération des personnes emprisonnées. Un comité de suivi est prévu.

Volatilité, versatilité ou inconséquence ?

Ce nouvel accord entre le pouvoir et l’opposition, démontre encore une fois l’obsédante place accordée aux questions électorales au détriment des autres questions comme l’emploi, l’éducation ou même la santé, alors que le pays vient à peine de se relever de la fièvre Ebola.

Sur le fichier électoral et la CENI

Au 1er rang des questions électorales, le fichier et la CENI reviennent incessamment. Ils sont les points névralgiques de tous les accords. Et ces accords sont souvent intervenus après des manifestations de masses où ces questions étaient les revendications principales.

Curieusement l’accord du 12 octobre 2016, précise aux points I et II que les élections locales se feront sur la base de l’actuel fichier électoral. Dans le point II, après avoir noté qu’il n’y aura pas de révision du fichier électoral, il prévoit que la CENI va saisir la Cour constitutionnelle à cet effet. L’accord ne dit pas pourquoi la CENI va saisir la Cour Constitutionnelle à ce sujet d’autant que la Cour Constitutionnelle n’est pas juge des élections locales. Ce sont les tribunaux de 1ère instance et les juges de paix et la Cour suprême qui sont compétentes pour le contentieux des élections communales (art 120, 122 du code électoral, 113 in fine de la Constitution).

On déduit également du point III que c’est l’actuel CENI qui va poursuivre le processus électoral.

Si les révisions du fichier électoral et de la CENI ne sont pas prévues pour les élections locales, elles sont programmées pour les prochaines élections nationales à venir, c'est-à-dire les législatives (en principe en 2018) et présidentielle (en principe en 2020). L’accord du 12 octobre 2016 prévoit ainsi le recrutement d’un cabinet pour auditer le fichier électoral afin de l’assainir pour le « rendre performant et consensuel ». Cet audit devrait avoir lieu au plus tard le 31 mai 2017. Un comité technique paritaire composé de la mouvance et de l’opposition va assister la CENI dans le recrutement et la définition des critères pour le choix de ce cabinet.

L’accord invite également à la révision à la session d’avril 2017, de la loi 016, portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI. Cette loi qui avait été révisée en septembre 2012. L’accord préconise une CENI plus technique. Cette demande avait déjà été faite par les observateurs de l’UE depuis la présidentielle de 2010. Mais, sera-t-elle moins politisée ?

Si les révisions du fichier électoral et de la loi sur la CENI ne sont pas prévues avant 2017, le RPG et l’UFDG les deux grandes formations qui ont négocié cet accord se sont entendues pour réviser le plus vite possible certaines dispositions du code électoral se rapportant aux élections locales. L’accord observant la difficulté d’organiser l’élection dans les 3763 quartiers et districts, veut supprimer l’élection de leurs conseils. Il préconise en remplacement, la distribution de ces conseils au prorata des résultats que seront obtenus dans les quartiers et les districts par les listes de candidatures à l’élection communale. Les présidents de ces conseils seront désignés par l’entité dont la liste est arrivée en tête de liste dans le quartier ou district. L’accord demande à l’Assemblée nationale de réviser le code électoral lors de la session budgétaire de 2016. La dite session commence le 05 octobre (avant l’accord) pour une durée maximale de 90 jours. Cela concerne les dispositions 98 à 111 du Code électoral. Le RPG-Arc-en-ciel disposant de 53 députés, l’UFDG de 37, les deux formations à elles seules totalisent 90 des 114 députés de l’Assemblée nationale guinéenne. Sans parler des formations qui se sont ralliées au parti présidentiel. La révision ne serait ainsi qu’une formalité.

La question est de savoir pourquoi réviser le mode d’élection des représentants des quartiers ? Est-ce lié à la difficulté de procéder au scrutin tel qu’énoncé dans l’accord ou bien d’autres considérations ont- elles prévalu ? Comme des incohérences entre l’article 134 de la Constitution et certaines dispositions du code électoral ? Ou une volonté de revenir aux dispositions antérieures au code électoral de 2010 ?

La difficulté d’organiser l’élection dans les 3763 quartiers et districts peut difficilement être soulevée pour justifier la révision de la Constitution afin de permettre la tenue des élections locales. Ces élections devraient déjà avoir lieu depuis 2010. Les dernières élections locales datent de décembre 2005. L’un des point d’achoppement lors de la conclusion de l’accord du 20 août 2015, est que l’opposition exigeait l’organisation des élections locales avant la présidentielle. Cet accord prévoyait ces élections au plus tard au 1er trimestre de 2016. On est au dernier trimestre de 2016, et les parties à l’accord invoquent aujourd’hui des difficultés qu’elles n’avaient jamais soulevées, malgré le temps qu’elles ont disposé pour procéder aux réajustements nécessaires. Les élections locales sont désormais repoussées à février 2017.

Les quartiers et les districts sont- ils des collectivités territoriales ?

On note des incohérences entre la Constitution, le code électoral et le code des collectivités quant au fait que les districts et quartiers soient effectivement des collectivités locales.

L’article 134 de la Constitution in fine énumère les collectivités locales. Il s’agit des régions, les communes urbaines et les communes rurales. L’article 135 dispose que la création des circonscriptions territoriales (préfectures, sous-préfectures), leur organisation et fonctionnement est du domaine réglementaire (décret, arrêté) tandis que la création des collectivités locales et leur organisation relève du domaine de la loi.

L’article 2 du code des collectivités énonce, comme la Constitution, que les collectivités locales sont les communes urbaines et les communautés rurales de développement. Celui-ci ne cite pas la région.

Ce code en son article 3 in fine dispose que :

« Les quartiers et les districts sont des sections des communes urbaines (CU) et communautés Rurales de Développement (CRD) ».

Le code électoral adopté en 2010 révisé en 2012, a modifié certaines terminologies. Suivant l’article 112, les communautés rurales de développement (CRD) sont désormais appelées les Communautés rurales (CR) et les Communes, les Communes Urbaines (CU).

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 134 de la Constitution en son article 98, stipule dans l’article 99 que :

« Un arrêté du Ministre en charge des collectivités locales fixe le nombre de conseillers, les attributions et le mode de fonctionnement du conseil du District ou de Quartier »

L’article 111 énonce que :

« Le fonctionnement des conseils de district et de quartier, leurs attributions, leurs relations avec l’Etat et les avantages s’il y a lieu, feront l’objet d’un décret »

Si l’on se réfère au nouveau code électoral en l’article 112 in fine c’est également un acte réglementaire, en l’occurrence un décret du Président de la République, qui décide de la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil communal.

Tout comme l’article 127 qui dispose que :

« Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils régionaux seront définis par un décret du Président de la République ».

Pourtant c’est la même assemblée, le Conseil national de Transition (CNT), le Parlement de la Transition, qui a rédigé les deux textes, la Constitution et le Code électoral. Le CNT, qui a repris de nombreuses dispositions de l’ancien code électoral, ne s’est pas soucié de la cohérence des dispositions qu’il a adoptées et a n’a pas tenu compte du code des collectivités locales. Ce code des collectivités n’a pas non plus été remanié malgré les nouvelles dispositions adoptées depuis 2010 comme la Constitution, le code électoral ou encore le décret n°100/PRG/SGG du 5 mai 2014 érigeant les îles de Loos en sous-préfecture.

Le code des collectivités locales donne le nombre de conseillers des collectivités locales au prorata des habitants.

Sans ainsi tenir compte du code des collectivités, le nouveau code électoral a fixé le mode de désignation des conseils des collectivités locales.

Le mandat de conseils de district et de quartier est de quatre ans (art 104). Celui des conseils communaux est de cinq ans (art 113). Celui des Conseils régionaux est aussi de cinq ans (art 126). Les mandats sont renouvelables.

Le mode d’élection prévu pour les conseillers de district est le scrutin majoritaire uninominal à un tour (art 100)[3]. Pour ce scrutin majoritaire à un tour, le vote se fait à main levée ou par alignement et en cas d’égalité de voix, il est attribué au plus âgé (art 102). Ce vote est en contradiction avec le principe du suffrage universel secret posé par l’article 2 de la Constitution et 1er du Code électoral.

Pour les conseils de quartiers, ils sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste (art 100 et 101). Les conseils communaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à un tour. Quant aux conseils régionaux, ils sont élus par un collège électoral composé des maires des communes urbaines et rurales de la région (art 125). Pour Conakry, qui est une zone spéciale, le collège électoral comprend tous les conseillers des différentes communes.

Si le code électoral, adopté en 2010, dans une volonté de rupture, a voulu faire des quartiers et districts des collectivités locales à part entières, et non des sections des communes urbaines ou rurales, il leur a donné un statut bancal en prévoyant notamment une élection qui viole le principe du vote secret. Ce code entretient même un vote cacophonique quant dans l’article 106 il permet la déclaration de candidature pour le conseil de district, le jour du scrutin.

Cependant, les dispositions se rapportant aux districts et quartiers ne sont pas les seules qui présentent des incohérences avec la Constitution laquelle précise que l’organisation et le fonctionnement des collectivités relèvent du domaine de la loi alors que le code électoral confie cette organisation au pouvoir réglementaire. Pire, l’article 123 comprend une fausse référence quand cette disposition se rapportant aux régions administratives cite l’article 138[4] alinéa 3 au lieu de l’article 134 alinéa 3 de la Constitution. Alors pourquoi modifier dans l’urgence uniquement les dispositions sur les districts et les quartiers et ne pas non plus corriger les autres incohérences ?

Faut-il voir une autre volonté des partis politiques d’avoir le monopole de toutes les élections ? Ils sont les seuls autorisés à présenter des candidats aux élections nationales (art 3 Constitution). L’élection des conseils des quartiers et des districts échappait à ce monopole juridique. Il les en excluait même. Ainsi l’article 109 al 2 du code électoral stipule qu’aucun candidat ou liste de candidats ne doit faire campagne sous couvert d’un parti politique, d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale (ONG). Il en est autrement des communautés rurales ou urbaines. Les candidatures peuvent être présentés par des partis politiques ou par des indépendants (art 115 al 3). En supprimant l’élection des conseils de quartiers et de districts et en les remplaçants par des personnes suivant le résultat des conseils communaux, les partis politiques reprendront le contrôle des quartiers. Certes, les candidatures indépendantes sont admises. Mais les individus ne disposent pas des mêmes moyens notamment financiers. D’autant que la CENI qui a fixé le 8 septembre 2016 le montant des cautions, a indiqué qu’elles ne sont pas remboursables[5].

C’est une forme de partage de postes qui n’est pas sans rappeler le partage des délégations spéciales orchestré par l’accord du 20 août 2015, entérinant ainsi une violation de la loi.

Délégations spéciales : un partage sans élection des conseillers locaux

Le point IV de l’accord reconnaît l’achèvement de l’installation des délégations spéciales. C’est l’accord du 20 août 2015 qui avait partagé 38 conseils municipaux urbains et 90 conseillers municipaux ruraux en se basant sur les résultats de la proportionnelle des élections législatives du 28 septembre 2013. L’accord entérine ainsi la violation de la loi.

En effet, en vertu de l’article 100 du code des collectivités,

«Le Conseil d’une Collectivité ne peut être dissous qu’en vertu de l’article 80 de la présente loi ».

Suivant l’article 80 du même code,

«Le Conseil d’une Collectivité locale dont le tiers au moins des membres ont été reconnus coupables par le tribunal d’avoir commis des crimes ou délits, peut être dissout par décret sur proposition du Ministre chargé des Collectivités Locales ».

C’est en mars 2011 que le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a dissous les conseils communaux de trois des cinq communes de Conakry et en mai 2011 Alpha Condé a destitué onze conseils de communes urbaines et neufs conseils ruraux, sans que ces derniers aient commis des crimes ou autres fautes. Ils les ont remplacés par des délégations spéciales. Ce qui viole aussi le Protocole de la CEDEAO qui énonce que :

« Tout détenteur du pouvoir à quelque niveau que ce soit, doit s’abstenir, de tout acharnement ou harcèlement contre le candidat ayant perdu les élections et ses partisans (art 10)».  

Les conseils antérieurs étaient détenus en majorité par le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) de Lansana Conté qui avait remporté 31 des 38 communes urbaines du pays et 241 des 303 communes rurales (anciennes CRD).

Et conformément à l’article 105 du code des collectivités, les délégations spéciales n’auraient pas dû excéder six mois avant l’organisation d’élections. Avec l’accord du 20 août, ces délégations spéciales au nombre de vingt -trois et qui avaient effectué quatre ans, presque la durée de mandat de conseils élus, ont été généralisées. Les principales formations politiques qui ont remporté les élections législatives de 2013 ont décidé de se partager sans élection les conseils des communes urbaines et rurales. Il s’agit principalement du RPG-Arc-en-ciel, de l’UFDG et de l’UFR. Le RPG-Arc-en-ciel avait remporté aux législatives du 28 septembre 53 sièges dont 35 à la proportionnelle, l’UFDG 37 dont 23 à la proportionnelle, l’UFR 10 dont 5 à la proportionnelle. Le seul autre parti qui a gagné à la représentation proportionnelle est le PEDN qui, malgré deux sièges, a refusé de siéger. Une de ses députés qui a refusé d’obéir à l’injonction de ne pas siéger ( alors que le mandat impératif est interdit), s’est alliée au parti présidentiel. Ces trois formations se sont ainsi partagées des postes d’élus sans élection. Et le choix de la proportionnelle des législatives n’est pas un gage de la proximité des nouvelles délégations spéciales par rapport aux communes dont elles ont été investies. Aux législatives, le scrutin uninominal répond plus à la notion de proximité que le scrutin proportionnel. Plus d’une année s’est écoulée après le partage des délégations spéciales. Et au lieu de corriger cette anomalie, les parties à l’accord semblent vouloir récidiver avec le partage des postes des conseils de quartiers et de districts. Sinon en voulant réviser le code électoral en urgence, pourquoi ne pas prévoir un autre mode de désignation de ces postes. L’accord va jusqu’à indiquer comment désigner les présidents au lieu de laisser cette prérogative aux conseils concernés, quitte à eux de désigner des personnes des partis arrivés en tête.

Cet accord montre surtout que les partis politiques, lorsque leurs intérêts sont en jeu, sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais ils ne semblent pas trop être enclins à se pencher sur les questions qui touchent la vie des citoyens.

Sur la Haute Cour de Justice

Le point VII de l’accord recommande la mise en place de la Haute Cour de justice dans mes meilleurs délais afin d’améliorer la gouvernance politique, économique et sociale. Cette Cour est prévue dans le titre VIII de la Constitution et est la seule compétente pour juger le Chef de l’Etat en cas de haute trahison et le premier ministre et les ministres pour crimes et délits (art 118). Elle est composée de six députés élus par leurs pairs, d’un membre de la Cour Suprême, un membre de la Cour constitutionnelle et d’un membre de la Cour des Comptes, élus par leurs pairs (art 117). Selon l’article 121, une loi organique fixe ses règles de fonctionnement. Cette Cour était déjà prévue dans l’ancienne Constitution (art 93 et 94). Et malgré la loi n°91/09/CTRN portant attribution, organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure suivie devant elle, adoptée en décembre 1991, cette juridiction singulière n’a jamais été mise en place.

Si la recommandation de l’accord sur ce point est pertinent, la question se pose de savoir pourquoi n’avoir évoqué que le seul cas de la Haute Cour de Justice, alors qu’une autre institution prévue dans la Constitution n’est pas encore établie. Il s’agit du Haut Conseil des Collectivités locales prévu au titre XIV de la Constitution (art 138 et suiv.) Certes il n’a qu’un rôle consultatif (tout comme d’ailleurs le Conseil économique et social), mais il fait des propositions sur les politiques de décentralisation. L’organisation et le fonctionnement de cette institution est du domaine de la loi. C’est à se demander pourquoi la création de cette institution n’a pas effleuré les parties à l’accord.

Sur l’indemnisation des victimes des manifestations de 2013

Depuis 2006, la Guinée a connu de nombreuses manifestations, expression de la colère populaire. Ces manifestations ont ébranlé le pouvoir en 2007 et en 2009. Les manifestations ne se sont pas estompées depuis l’élection présidentielle de 2010. De 2010 à août 2016. Au contraire. La quasi-totalité des manifestations depuis 2010 ont été durement réprimées par un usage disproportionné de la force par des dépositaires de l’ordre public. A chaque manifestation, son lot de victimes : morts, blessées, traumatisées, emprisonnés etc. Si le point VIII demande la libération des personnes arrêtées, le point IX parle de l’indemnisation des victimes de 2013.

Les accords de 3 juillet 2013, du 20 août 2015 prévoyaient déjà leurs indemnisations. L’accord de 2016 se réfère à l’accord du 20 août 2015, ce qui laisse supposer que cet aspect de l’accord n’a pas été honoré. La question se pose de savoir à quoi servent les comités de suivi qui ont été prévus par les accords successifs. Pourquoi n’y a- t-il pas eu d’état de lieu de l’application des accords passés ? Pourquoi il n’y a pas d’indemnisation prévue pour les autres victimes notamment de 2015 (présidentielle) ? Quels ont été les critères qui ont prévalu dans le choix des manifestations qui donnent droit à indemnisation ?


Si les accords politiques sont un signe de décrispation salutaire pour la quiétude sociale, leur multiplication et leur conclusion à la veille des consultations électorales s’apparentent de plus en plus à un contournement de la loi électorale. Ce qui est un signe d’alarme pour l’état de droit que tous prétendent vouloir construire. Le pouvoir se plait à retarder la mise en œuvre des textes et des institutions. Quant à l’opposition, si ses revendications sont justifiées, elle manque de cohérence et surtout de ligne directrice. A titre d’exemple, après avoir longtemps exigée la réforme de la CENI, elle s’est peu intéressée à la loi révisée de la CENI de 2012 qui était moins avantageuse que la précédente où la décision à défaut de consensus se prenait à la majorité des deux tiers contre la majorité simple dans la nouvelle loi. De même après avoir exigé la mise en place de la Cour constitutionnelle et de la Cour des Compte, elle s’est désintéressée aux fonctionnements de ces institutions malgré l’opacité et le manque d’éthique et de transparence qui caractérise ces institutions depuis leur effectivité. A titre d’exemple, si pendant tout son premier mandat, Alpha Condé n’a jamais fait de déclaration de patrimoine, violant ainsi l’article 36 de la Constitution, pour son second mandat, il a transmis cette déclaration au Président de la Cour constitutionnelle. Mais rien n’indique que cette déclaration ait été transmise à la Cour des Comptes et pire cette déclaration n’a jamais été publiée en violation du même article. Le souci de la bonne gouvernance implique aussi le bon fonctionnement des institutions, conformément à la loi. Et si la loi est inadaptée, la réviser. Autre fait, avant la conclusion d’un nouvel accord, l’opposition ne fait pas non plus l’état de lieu de l’application des accords passés laissant un doute sur sa capacité à négocier. Alors quelle foi accorder à ces accords ?

Hassatou Baldé

http://jafricacogen.blogspot.fr




[1] Lounceny Camara sera nommé le 8 novembre 2012 ministre du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat. Il deviendra  en mars 2014 ministre de la Pêche et de l’Aquaculture.
[2] C’est ainsi que la CENI choisira Gemalto en novembre 2015
[3] Dans l’ancien code électoral, l’article L 101 prévoyait que c’est le ministre de l’intérieur qui fixe les modalités des élections des conseils de quartier et de district.
[4] L’article 238 qui porte sur le Haut Conseil des Collectivités locales ne comprend que deux alinéas et non trois et ne correspond pas à l’article auquel il veut se référer.
[5] 10 millions de francs guinéens pour les communes urbaines, 5 millions pour les communes rurales.